Des affaires à suivre en droit de l’environnement et en droit autochtone
Des affaires récentes en Ontario, en Colombie-Britannique et devant les tribunaux fédéraux démontrent une tendance continue à s’appuyer sur le droit constitutionnel pour obliger les gouvernements à rendre compte des dommages causés à l’environnement et des impacts du développement industriel. Les auteures se concentrent sur quatre décisions très attendues qui ont le potentiel de remodeler le paysage juridique canadien en matière de droit de l’environnement et de droit autochtone.
Des affaires récentes en Ontario, en Colombie-Britannique et devant les tribunaux fédéraux démontrent une tendance continue à s’appuyer sur le droit constitutionnel pour obliger les gouvernements à rendre compte des dommages causés à l’environnement et des impacts du développement industriel. Qu’il s’agisse de s’appuyer sur la Charte canadienne des droits et libertés (« Charte ») ou d’utiliser la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones[1] (« DNUDPA ») pour interpréter l’obligation de consultation et d’adaptation en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ces décisions ont le potentiel de remodeler le paysage juridique canadien en matière de droit de l’environnement et de droit autochtone. Les causes suivantes sont des décisions à surveiller dans les mois à venir.
Les affaires relatives à la Charte et à la dichotomie entre les droits positifs et négatifs
Mathur c Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario
Dans l’affaire Mathur c Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario[2], sept jeunes de l’Ontario ont contesté la cible de réduction des gaz à effet de serre fixée par le gouvernement provincial dans le cadre des lois sur le changement climatique en alléguant qu’elle enfreint les droits que leur confèrent les articles 7 et 15 de la Charte. En particulier, les requérantes s’inquiétaient du fait que le nouvel objectif de l’Ontario en matière d’émissions de gaz à effet de serre était nettement plus faible que l’objectif précédent. La nouvelle cible est inférieure au consensus scientifique international sur la réduction nécessaire pour atténuer les effets catastrophiques du changement climatique[3].
La juge saisie de la demande a déterminé qu’il était « incontestable qu’en raison du changement climatique, les requérantes et les Ontariens […] courent un risque accru de décès et un risque accru pour la sécurité de la personne[4]. » Néanmoins, elle a rejeté l’affaire, car elle a estimé que les requérantes avançaient une demande de « droits positifs » qui, à ce jour, n’a pas été reconnue en vertu de l’article 7 de la Charte[5].
La Cour d’appel de l’Ontario a infirmé la décision et déterminé que l’affaire n’était pas une affaire de droits positifs[6]. Au lieu de cela, la Cour a estimé à l’unanimité que, puisque l’Ontario avait volontairement assumé une obligation légale de lutter contre le changement climatique, elle devait s’assurer qu’elle était conforme à la Charte. La Cour a donc renvoyé l’affaire pour une nouvelle audience. La demande ultérieure de l’Ontario d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada a été rejetée[7].
L’affaire devait être entendue par la Cour supérieure de justice en décembre 2025. Cependant, quelques jours avant l’audience, le gouvernement de l’Ontario a adopté des modifications législatives qui ont supprimé l’obligation de fixer des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les requérantes ont donc demandé le report de l’audience.
Par la suite, les requérantes ont déposé une requête pour que la Cour d’appel rouvre leur appel précédent à la lumière de l’abrogation législative et résolve la question de savoir si l’Ontario avait violé ses obligations en vertu de la Charte. Une décision quant à cette requête est attendue.
Cycle Ontario et al c Procureur général de l’Ontario
La dichotomie des droits positifs et négatifs a été à nouveau mise en jeu dans l’affaire Cycle Ontario et al c Procureur général de l’Ontario[8]. Dans cette affaire, les requérants ont contesté une modification du Code de la route qui supprimerait certaines pistes cyclables dans le centre-ville de Toronto, estimant qu’il s’agissait d’une violation des droits que leur confère l’article 7 de la Charte. Le gouvernement de l’Ontario a fait valoir que les requérants cherchaient à obtenir un droit constitutionnel aux pistes cyclables sur les routes publiques[9]. Cette qualification a été rejetée par le juge saisi de la demande, qui a estimé que l’affaire portait plutôt sur la validité de la loi adoptée par le gouvernement[10].
Le juge saisi de la demande a estimé que les experts des requérants avaient fourni des preuves irréfutables et essentiellement non contredites selon lesquelles la suppression des pistes cyclables entraînerait davantage de collisions et de blessures impliquant des cyclistes[11]. En conséquence, le juge saisi de la demande n’a eu aucune difficulté à conclure que la disposition contestée du Code de la route violait l’article 7 de la Charte et n’était pas sauvée par l’article 1[12].
L’appel du gouvernement auprès de la Cour d’appel de l’Ontario a été instruit au début de l’année et une décision est attendue.
La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et l’obligation de consultation et d’adaptation
Les décisions de la Cour fédérale et de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique donnent des indications sur le rôle de la DNUDPA dans l’interprétation de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et de l’obligation de consultation et d’adaptation.
Première Nation de Kebaowek c Laboratoires nucléaires canadiens
La Première Nation de Kebaowek a demandé une révision judiciaire de la décision de la Commission canadienne de sûreté nucléaire d’autoriser la construction d’une installation de stockage de déchets nucléaires. La Cour fédérale a partiellement fait droit à la demande de Kebaowek, estimant que la Commission n’avait pas tenu compte de la DNUDPA et du principe du consentement préalable, libre et éclairé pour déterminer si l’obligation de consultation était remplie[13].
La Cour a précisé que la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones[14] donne lieu à des obligations renforcées au titre de l’obligation de consultation et d’adaptation de la Couronne. La DNUDPA « ajoute une couche contextuelle » qui doit être prise en compte pour déterminer si la Couronne s’est acquittée de son obligation de consultation[15].
La Cour a également précisé que la norme du consentement préalable, libre et éclairé n’est « pas un droit de veto », mais qu’elle « exige un processus rigoureux[16] ». Le consentement préalable, libre et éclairé exige une consultation qui s’appuie sur les perspectives, les lois, le savoir et les pratiques autochtones et qui utilise des processus visant à trouver un accord mutuel[17].
Dans cette affaire, l’installation d’élimination des déchets nucléaires relevait du champ d’application du paragraphe 29(2) de la DNUDPA, qui exige qu’aucune élimination de matières dangereuses n’ait lieu sur les terres autochtones sans un consentement préalable, libre et éclairé. En conséquence, la Commission devait tenir compte de la DNUDPA et du consentement préalable, libre et éclairé pour déterminer si l’obligation de consultation était remplie. Comme cela n’a pas été fait, la Cour a ordonné à la Commission de reprendre les consultations avec Kebaowek conformément à la DNUDPA.
L’appel des Laboratoires nucléaires canadiens auprès de la Cour d’appel fédérale a été instruit en octobre 2025 et une décision est attendue.
Gitxaala c British Columbia (Chief Gold Commissioner)
Cette affaire concernait une contestation de la loi Mineral Tenure Act de la Colombie-Britannique[18], qui autorisait le jalonnement de concessions minières en ligne sans consultation préalable des communautés autochtones concernées.
La majorité de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a estimé que la DRIPA provinciale incorpore la DNUDPA dans le droit positif de la Colombie-Britannique avec un « effet juridique immédiat[19] » et que la DNUDPA « engage la présomption interprétative de conformité de la common law […] pour appliquer et mettre en œuvre la DNUDPA dans le droit national[20] ». Pour déterminer si une loi est conforme à la DNUDPA, il peut être nécessaire d’évaluer dans quelle mesure le ou les articles pertinents de la DNUDPA expriment un droit contraignant, un principe général, une norme minimale ou une aspiration.
Dans ce cas, la majorité de la Cour n’a pas eu besoin de s’engager dans une analyse détaillée, puisque l’article pertinent de la DNUDPA exigeait un consentement préalable, libre et éclairé[21]. Étant donné que la Mineral Tenure Act ne prévoyait aucune consultation, elle était clairement incompatible avec l’article pertinent de la DNUDPA[22].
La province de la Colombie-Britannique a demandé l’autorisation d’interjeter appel de la décision auprès de la Cour suprême du Canada.
Au fur et à mesure que ces affaires sont tranchées par les tribunaux, leurs résultats peuvent affiner la portée des obligations gouvernementales dans le contexte des atteintes à l’environnement et de la protection des droits en vertu de l’article 35.
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[2] Mathur c Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario 2023 ONSC 2316 [Mathur].
[3] Mathur au para 147.
[4] Mathur au para 120.
[5] Mathur aux paras 81 et 136.
[6] Mathur c Ontario 2024 ONCA 762.
[7] Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario c Sophia Mathur, une mineure représentée par sa tutrice en instance Catherine Orlando, et al., 2025 CanLII 38 373.
[8] Cycle Toronto et al. c Procureur général de l’Ontario et al., 2025 ONSC 4397 [Cycle Toronto].
[9] Cycle Toronto au para 5.
[10] Cycle Toronto aux paras 17-18.
[11] Cycle Toronto au para 81.
[12] Cycle Toronto aux paras 20 et 216.
[13] Première Nation de Kebaowek c Laboratoires nucléaires canadiens, 2025 CF 319 au para 215 [Kebaowek].
[15] Kebaowek aux paras 129 et 132.
[16] Kebaowek au para 131.
[17] Kebaowek aux paras 177 et 183.
[19] Gitxaala v British Columbia (Chief Gold Commissioner), 2025 BCCA 430 au para 7 [Gitxaala].
[20] Gitxaala au para 125.
[21] Gitxaala aux paras 2 et 200.
[22] Gitxaala aux paras 193-194.
À propos des auteures
Ramani Nadarajah a rejoint l’Association canadienne du droit de l’environnement (ACDE) en tant que conseillère juridique en 1994. Elle est certifiée par le Barreau de l’Ontario en tant que spécialiste du droit de l’environnement. Elle est titulaire d’un LL.B. (1989) et d’une LL.M. (2007) en droit administratif de la Faculté de droit de Osgoode Hall.
En tant qu’avocate associée chez Aird & Berlis, Lauren Wortsman aide ses clients et clientes à résoudre des questions juridiques complexes à l’intersection du droit de l’environnement, du droit autochtone et du droit des ressources naturelles. Elle travaille avec les communautés, les gouvernements et les organisations autochtones pour trouver des solutions innovantes qui protègent leurs droits et font progresser leurs objectifs en matière d’autodétermination, d’environnement et de développement économique. Elle travaille également avec une clientèle des secteurs privé et public, fournissant des conseils en matière d’environnement dans le cadre d’évaluations environnementales et d’autres processus réglementaires liés à l’air, à l’eau, à la pêche et aux espèces en péril.
[ii] Mathur v His Majesty the King in Right of Ontario 2023 ONSC 2316 [Mathur].
[iii] Mathur at para 147.
[iv] Mathur at para 120.
[v] Mathur at paras 81 and 136.
[vi] Mathur v Ontario 2024 ONCA 762.
[vii] His Majesty the King in Right of Ontario v. Sophia Mathur, a minor by her litigation guardian Catherine Orlando, et al., 2025 CanLII 38373.
[viii] Cycle Toronto et al. v Attorney General of Ontario et al.,2025 ONSC 4397 [Cycle Toronto].
[ix] Cycle Toronto at para 5.
[x] Cycle Toronto at para 17-18.
[xi] Cycle Toronto at para 81.
[xii] Cycle Toronto at paras 20 and 216.
[xiii] Kebaowek First Nation v Canadian Nuclear Laboratories, 2025 FC 319 at para 215 [Kebaowek].
[xv] Kebaowek at paras 129 and 132.
[xvi] Kebaowek at para 131.
[xvii] Kebaowek at paras 177 and 183.
[xix] Gitxaala v British Columbia (Chief Gold Commissioner), 2025 BCCA 430 at para 7 [Gitxaala].
[xx] Gitxaala at para 125.
[xxi] Gitxaala at paras 2 and 200.
[xxii] Gitxaala at para 193-194.