Au-delà des partenaires intimes : ce que l’affaire Ahluwalia révèle sur le contrôle coercitif et la maltraitance des personnes âgées
La création du nouveau délit relatif à la violence entre partenaires intimes marque une avancée importante, puisqu’elle reconnaît la maltraitance comme un comportement qui porte systématiquement atteinte à l’autonomie et à la dignité. Cela devrait plutôt marquer le début d’un débat plus large sur la maltraitance dans les relations caractérisées par la dépendance, la confiance et un rapport de force inégal, y compris celles impliquant des personnes âgées.
Dans son arrêt historique rendu dans l’affaire Ahluwalia c Ahluwalia 2026 CSC 16, la Cour a établi un nouveau délit civil de violence entre partenaires intimes fondé sur le préjudice cumulatif résultant du contrôle coercitif, qui consiste en un comportement répété visant à dominer, isoler et intimider un ou une partenaire. Il s’agit là d’une avancée majeure en droit canadien de la responsabilité civile, car on reconnaît que la maltraitance n’est pas toujours ponctuelle, physique ou facilement qualifiable au regard des causes d’action existantes : elle peut constituer un schéma comportemental qui porte systématiquement atteinte à l’autonomie et à la dignité d’une personne.
Toutefois, cette décision met également en évidence une lacune : le contrôle coercitif ne se limite pas aux relations entre partenaires intimes. Tout comme les réformes du droit criminel du gouvernement fédéral que prévoit le projet de loi C-16, Loi visant à protéger les victimes, qui limite la criminalisation du contrôle coercitif aux partenaires intimes, ce délit civil laisse les Canadiens âgés sans protection. Les personnes âgées peuvent subir les mêmes préjudices que sont l’intimidation, l’isolement, le contrôle financier et la perte d’autonomie de la part de leurs enfants, de proches aidants ou d’autres personnes en position de confiance. En limitant ce délit civil aux partenaires intimes, on risque de priver les personnes âgées d’un recours permettant de prendre en compte le préjudice qu’elles subissent.
Contexte factuel
Dans l’affaire Ahluwalia, Mme Kuldeep Ahluwalia a été victime de comportements abusifs persistants au cours de ses 16 années de mariage avec Amit Ahluwalia, notamment des violences physiques, des humiliations, un contrôle financier et de l’isolement. Lors du procès, la juge Renu Mandhane a conclu qu’Amit avait eu un comportement coercitif et contrôlant afin de s’assurer que Kuldeep reste soumise et obéissante. La juge Mandhane a établi un nouveau délit civil, celui de « violence familiale », estimant que, sans ce nouveau délit, elle n’aurait pas accordé le même montant de dommages-intérêts au titre des délits de voies de fait et d’infliction d’intentionnelle d’un trouble émotionnel.
Amit a interjeté appel devant la Cour d’appel de l’Ontario, reconnaissant sa responsabilité au titre des délits civils existants. La Cour d’appel a infirmé la décision de la juge de première instance, estimant que les chefs d’accusation de voies de fait, de coups et blessures et d’infliction d’intentionnelle d’un trouble émotionnel offraient une marge d’appréciation suffisante pour prendre en compte les préjudices subis par Kuldeep, et a réduit le montant des dommages-intérêts en conséquence. Kuldeep a interjeté appel devant la Cour suprême du Canada.
La décision de la Cour suprême du Canada
La Cour suprême a partiellement donné raison à la juge de première instance et a infirmé la décision de la Cour d’appel. La Cour a estimé que les délits civils existants revêtent souvent un caractère ponctuel et ne permettent pas de rendre compte du schéma cumulatif de comportements qui caractérise la violence entre partenaires intimes, laquelle porte atteinte à l’autonomie, à la dignité et à l’égalité de la victime d’une manière qu’aucun fondement juridique ne peut traiter de manière adéquate.
La Cour a défini un critère en trois volets permettant d’établir la responsabilité en matière de violence entre partenaires intimes :
- la conduite de maltraitance doit s’être manifestée dans le contexte d’un partenariat intime ou à la suite de celui-ci ;
- la personne défenderesse doit avoir intentionnellement adopté cette conduite ;
- le comportement doit constituer du contrôle coercitif.
Cette décision constitue à la fois une avancée majeure et une limite. Elle confirme que le contrôle coercitif constitue un préjudice juridique grave, mais elle limite ce nouveau délit civil exclusivement aux relations entre partenaires intimes.
Lors du procès, la juge Mandhane a conclu que le défendeur avait adopté un comportement systématiquement coercitif et dominateur. La juge a en outre estimé que les délits civils existants n’englobent pas « le préjudice cumulatif associé à la conduite récurrente de coercition et de contrôle qui est au cœur des affaires de violence familiale et qui crée les conditions de crainte et d’impuissance ». Pour pallier cette lacune du droit de la responsabilité civile en vigueur, elle a créé un nouveau délit civil : la « violence familiale ». Le délit civil de « violence familiale » pourrait être établi s’il était prouvé qu’un membre de la famille, dans le cadre d’une relation familiale, a soit adopté un comportement violent ou menaçant, soit un comportement constituant un schéma de comportements coercitifs et dominateurs, soit un comportement de nature à faire craindre à la partie lésée pour sa propre sécurité ou celle d’autrui.
S’exprimant au nom de la majorité de la Cour suprême, le juge Kasirer a estimé que le délit civil de « violence familiale » était trop large au regard des faits de l’affaire. Il a estimé que, si le délit civil de « violence familiale » permettait d’intenter une action contre des membres de la famille, la conduite transgressive subie par Mme Ahluwalia présentait un caractère unique parce qu’elle « concerne précisément les partenariats intimes, et non toutes les relations familiales ». Les allégations de Mme Ahluwalia portant sur la rupture d’une relation intime, plutôt que sur un autre lien familial, la Cour a jugé nécessaire de restreindre la portée du délit civil afin de l’adapter à ce contexte. Le juge Kasirer a expliqué que la méthode permettant de reconnaître de nouvelles causes d’action est largement bien établie en droit canadien. L’approche générale consiste en un changement graduel à la common law. Toutefois, « [l]orsque, pour que soit visée la conduite du défendeur, il faudrait redéfinir les limites d’un délit existant, le gradualisme peut plutôt militer en faveur de la reconnaissance d’une nouvelle cause d’action afin de combler la lacune dans le droit. » Pour déterminer s’il y a lieu de créer un nouveau délit civil, les tribunaux doivent établir si les faits d’une affaire révèlent « un acte transgressif qui porte atteinte à un intérêt juridique reconnu en droit privé » et si les délits civils existants sont inadéquats pour sanctionner cet acte illicite. Si ces deux conditions sont remplies, « [i]l faut élaborer avec soin un nouveau délit pour combler uniquement la lacune dans le droit existant ».
La Cour a souligné que la définition large de la « violence familiale » retenue par la juge de première instance ne permettrait pas de comprendre comment s’exerce le contrôle coercitif au sein de la dynamique particulière qui règne entre partenaires intimes. Bien que le juge Kasirer ait reconnu que d’autres relations familiales, comme celles impliquant des enfants adultes et leurs parents, puissent comporter des situations de dépendance présentant des vulnérabilités comparables, il a conclu que « le caractère unique du contrôle coercitif entre partenaires intimes mérite, eu égard aux faits de l’espèce, une reconnaissance distincte ». Selon lui, « il serait erroné d’élaborer un délit visant à couvrir tous les cas de violence entre les membres d’une famille, allant bien au-delà des partenariats intimes ». En conséquence, la Cour a établi la notion plus restreinte de « violence entre partenaires intimes » et a reporté à une date ultérieure l’examen de la question du contrôle coercitif entre membres de la famille n’ayant pas de relation intime.
Commentaire
Le contrôle coercitif n’affecte pas seulement les partenaires intimes
Pour le juge Kasirer, les relations de couple sont uniques et qualitativement différentes des autres relations non intimes en ce qui concerne la dynamique et les conséquences du contrôle coercitif. Cette distinction était compréhensible au vu des faits dont la Cour avait connaissance. Malheureusement, elle ne tient pas compte du fait que le contrôle coercitif peut également se manifester dans d’autres relations caractérisées par la dépendance, la confiance et un rapport de force inégal, comme celles entre des parents âgés et leurs enfants adultes.
La maltraitance des personnes âgées n’est pas toujours le fait d’un partenaire intime. Elle est commise par des enfants, des aidants, des amis, des mandataires ou d’autres personnes occupant des postes de confiance. L’arrêt Ahluwalia ne doit donc pas être considéré comme la réponse définitive de la common law face au contrôle coercitif, mais comme s’inscrivant dans un débat plus large sur la maltraitance au sein des relations caractérisées par la dépendance et la confiance.
Le parallèle avec la maltraitance des personnes âgées
Comme l’a fait valoir l’Institut national sur le vieillissement dans son mémoire présenté au Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes concernant le projet de loi C-16, la violence entre partenaires intimes et la maltraitance des personnes âgées ont des caractéristiques communes : l’isolement vis-à-vis des visiteurs et des réseaux de soutien, les comportements contrôlants persistants, l’escalade dans le temps, le déséquilibre des pouvoirs et les obstacles qui empêchent la victime de partir ou de dénoncer.
Dans le contexte de la maltraitance des personnes âgées, le contrôle coercitif peut prendre la forme d’une exploitation financière, d’un isolement forcé, d’humiliations et d’une restriction de l’accès aux médicaments ou aux soins lorsque les victimes souffrent de troubles cognitifs, de handicaps physiques ou de troubles mentaux. Ces formes de maltraitance peuvent porter atteinte au sentiment de liberté et d’autonomie d’une personne âgée, même si celle-ci conserve techniquement ses droits légaux. Les préjudices se traduisent par une exploitation financière prolongée, un isolement social, une détérioration de la santé et une perte d’autonomie.
La lacune doctrinale demeure
Selon le raisonnement même de la majorité dans l’affaire Ahluwalia, bien que les délits civils existants puissent couvrir certains aspects de la maltraitance des personnes âgées, ils ne rendent pas compte de toute la nature du contrôle coercitif dans des contextes autres que ceux impliquant des partenaires intimes. Une plainte pour voies de fait peut concerner des violences physiques, tandis qu’une plainte pour préjudice financier peut porter sur un détournement de fonds ; aucune de ces deux situations ne rend compte de la dynamique cumulative de maltraitance qui porte atteinte à la liberté et à l’autonomie d’une personne âgée. Les personnes âgées peuvent être confrontées au même problème doctrinal que celui qui a été cerné dans Ahluwalia, la seule différence étant que la relation abusive ne relève pas nécessairement d’une relation entre partenaires intimes.
Les tribunaux peuvent mettre en évidence les lacunes de la common law et repérer les cas où les causes d’action existantes ne permettent pas de prendre en compte certains préjudices spécifiques, tandis que les législateurs peuvent y remédier en adoptant des réformes ciblées. Bien que le contexte des relations entre partenaires intimes présente des dynamiques et des considérations de preuve qui lui sont propres, le raisonnement exposé dans l’affaire Ahluwalia devrait inciter les législateurs à réfléchir au cadre parallèle nécessaire pour traiter le contrôle coercitif dans les relations non intimes fondées sur la dépendance, la prise en charge, la confiance et la prise de décision par procuration.
Conclusion
L’arrêt Ahluwalia revêt une importance non seulement pour reconnaître le contrôle coercitif comme un préjudice juridique à part entière, mais aussi pour mettre en lumière les relations qu’il laisse dans son sillage. En qualifiant le contrôle coercitif de préjudice distinct portant atteinte à l’autonomie, à la dignité et à l’égalité, la Cour suprême a lancé un débat plus large sur la manière dont la loi répond aux situations de maltraitance répétée. Pour les personnes âgées, cette discussion revêt une importance capitale.
Si le contrôle coercitif est considéré comme faisant partie d’une infraction parce qu’il prive une personne de sa liberté et de son autonomie, alors la loi ne devrait pas faire laisser en plan les personnes âgées simplement parce que l’auteur des faits n’est pas un partenaire intime. La prochaine étape pour la common law ou le législateur doit consister à veiller à ce que le raisonnement protecteur de l’arrêt Ahluwalia s’étende à toutes les personnes subissant le même type de préjudice.